Article L2145-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 août 2016 est l'article : Code du travail - art. L3142-14 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;
2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 17-16.435 17-16.436 17-16.437 17-16.438, Publié au bulletin

[…] Et attendu, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas sérieuse en ce que l'abrogation de l'article L. 3142-8 du code du travail par l'article 31-IV de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 n'a pas remis en cause les dispositions de l'article L. 3142-14 du code du travail, devenu l'article L. 2145-12 qui dispose que les conventions ou accords collectifs peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la sous-section relative aux congés de formation économique, sociale et syndicale, notamment en matière de rémunération, ce dont il se déduit que les conventions collectives ou accords collectifs antérieurs prévoyant, […]

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  • Article 31, iv·
  • Article 31-iv·
  • Principe de protection des situations légalement acquises·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Incompétence négative du législateur·
  • Principe d'égalité devant la loi·
  • Relations collectives de travail·
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014·
  • Principe dit de participation

2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 3 avril 2024, n° 21/02734
Infirmation partielle

[…] Au titre de l'exercice syndical, l'article L.2145-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. » […] L'article L. 2145-12 du même code précise : « Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Autres demandes d'un salarié protégé·
  • Statut des salariés protégés·
  • Sécurité·
  • Formation·
  • Conditions de travail·
  • Comités·
  • Syndicat·
  • Santé·
  • Sûretés
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