Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre V : Congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales / Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
Article L2145-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.
Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 2145-12, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.
La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Décisions • 5
[…] L'article L. 2145-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018 applicable au cas d'espèce, dispose que le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères qu'il énonce. Il est ajouté notamment que la demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite, et doit préciser le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues par cet article lui est annexé. (…).
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[…] C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, l'article L.2145-6 du code du travail qui donne droit à la rémunération de la journée de formation n'étant entré en vigueur que postérieurement au 31 juillet 2015.
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2013, n° 1207826
[…] — que les décisions attaquées méconnaissent l'interdiction de discrimination entre les syndicats qui résulte de l'article L. 2145-6 du code du travail et le principe d'égalité entre syndicats ; […]
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