Article L2232-10-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
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Version24/09/2017
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code.

L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 13 janvier 2023

Pour ce faire, les branches seront restructurées pour passer de 700 à 2002 en 2 ans et pourront bénéficier d'accords-types que l'on retrouve à l'article L2232-10-1 du Code du travail. 14- La mise en place du compte personnel de l'activité.

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M. Jean-Baptiste Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vaucluse · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Désormais, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour pouvoir être étendus, la convention de branche et l'accord professionnel doivent, sauf justification, comporter, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. […] L'article L. 2232-10-1 du code du travail créé également la possibilité que ces stipulations spécifiques prennent la forme d'un accord type proposant différents choix aux employeurs des entreprises de moins de 50 salariés, afin d'adapter au mieux les garanties conventionnelles à la réalité de leur activité.

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 mars 2023, 456775
Rejet

[…] « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré () ». […] « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 ». […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2023, 455941, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 ». […]

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