Article L6227-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.

Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
20 textes citent l'article

Commentaires8


1L’aide au recrutement d’apprentis dans la fonction publique hospitalière
www.seban-associes.avocat.fr · 16 septembre 2021

Le décret n° 2021-1169 du 9 septembre 2021 portant création d'une aide au recrutement d'apprentis dans la fonction publique hospitalière prévoit que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 perçoivent une aide exceptionnelle forfaitaire de 3 000 € versée en une seule fois pour chaque contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 2021. […] En effet, selon l'article L. 6227-1 du Code du travail, les personnes publiques dont le personnel ne relèvent pas du droit privé peuvent conclure de tels contrats, avec des jeunes de 16 à 30 ans.

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3Transformation de la fonction publique : quid de l’apprentissage ?
blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

L'article 18, III, de la loi du 6 août 2020 de transformation de la fonction publique, a modifié l'article L. 6227-1 du code du travail en y ajoutant l'alinéa suivant : « Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 4 avril 2023, n° 2303922
Rejet

[…] 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6221-1, L. 6227-1 et L. 6227-12 du code du travail que le contrat d'apprentissage, même conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé, est un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2200996
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, […] à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ». Aux termes de l'article L. 6227-1 du même code : « Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, […]

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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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