Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Article L6227-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.
Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Commentaires • 8
L'article 18, III, de la loi du 6 août 2020 de transformation de la fonction publique, a modifié l'article L. 6227-1 du code du travail en y ajoutant l'alinéa suivant : « Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 4 avril 2023, n° 2303922
[…] 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6221-1, L. 6227-1 et L. 6227-12 du code du travail que le contrat d'apprentissage, même conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé, est un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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Le décret n° 2021-1169 du 9 septembre 2021 portant création d'une aide au recrutement d'apprentis dans la fonction publique hospitalière prévoit que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 perçoivent une aide exceptionnelle forfaitaire de 3 000 € versée en une seule fois pour chaque contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 2021. […] En effet, selon l'article L. 6227-1 du Code du travail, les personnes publiques dont le personnel ne relèvent pas du droit privé peuvent conclure de tels contrats, avec des jeunes de 16 à 30 ans.
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