Article L6227-4 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

Les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur l'exécution des contrats d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2024, n° 2108859
Non-lieu à statuer

[…] — la délibération attaquée est irrégulière en l'absence de consultation préalable du comité technique appelé à donner son avis sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis accueillis par la collectivité, conformément à l'article 73 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 codifié à l'article L. 6227-4 du code du travail ;

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