Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Article L6227-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73
Les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur l'exécution des contrats d'apprentissage.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2024, n° 2108859
[…] — la délibération attaquée est irrégulière en l'absence de consultation préalable du comité technique appelé à donner son avis sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis accueillis par la collectivité, conformément à l'article 73 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 codifié à l'article L. 6227-4 du code du travail ;
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