Article L6227-6 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles concluent une convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaire1


M. Emmanuel Maquet · Questions parlementaires · 18 juin 2019

L'article L. 6227-6 du code du travail prévoit que les collectivités territoriales prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis. L'article D. 6272-2 prévoit une majoration de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III. […]

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