Article L6227-7 du Code du travailAbrogé

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 8 août 2019
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www.weka.fr · 18 novembre 2019
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Documents parlementaires5

Afin de favoriser le développement de l'apprentissage dans la fonction publique, le présent amendement aligne les modalités de rémunération des apprentis du secteur public sur le droit commun prévu par l'article L.6222-27 du code du travail. La rémunération des apprentis sera désormais fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation faisant l'objet de l'apprentissage. Elle ne tiendra plus compte du niveau de diplôme préparé. Cette mesure a pour effet d'aligner le coût de l'apprentissage dans la fonction publique, par rapport au secteur privé. Elle ne fait pas … Lire la suite…
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