Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Article L6227-7 du Code du travailAbrogé
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Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.
Commentaires • 2
1. De nouvelles mesures pour la mobilité des fonctionnairesAccès limité
www.weka.fr · 18 novembre 2019
LégiSocial
Décision • 0
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