Article L6227-9 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

L'Etat prend en charge les cotisations d'assurance sociale et les allocations familiales dues par l'employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d'origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d'assurance chômage versées par l'employeur qui a adhéré au régime mentionné à l'article L. 5422-13. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux apprentis.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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M. Gérard Cherpion · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

L'article L. 6227-9 du code du travail accorde aux collectivités qui recrutent des apprentis des exonérations de charges patronales et de cotisations patronales d'assurance chômage attachées aux contrats d'apprentissage. […]

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Mme Béatrice Piron · Questions parlementaires · 7 août 2018

Au sein de la fonction publique, la fonction publique territoriale représente le principal employeur des apprentis, avec en 2016 un stock de 9 204 apprentis et en 2017, 7 523 nouveaux apprentis accueillis, ce qui représente 54 % des entrées en apprentissage et une augmentation de 9 % par rapport à 2016. […] L'article L. 6227-9 du code du travail accorde aux collectivités qui recrutent des apprentis des exonérations de charges patronales et de cotisations patronales d'assurance chômage attachées aux contrats d'apprentissage. Toutefois, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, le coût de la formation et l'accompagnement nécessaire au bon déroulement du contrat sont des éléments qui peuvent conduire les employeurs publics territoriaux à limiter l'accueil des apprentis.

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 octobre 2018, n° 17/00084
Confirmation

[…] que, si la rémunération des apprentis bénéficie d'une exonération des cotisations sociales, celles-ci étant prises en charge par l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'URSSAF Bourgogne n'en était pas moins fondée à maintenir le redressement notifié à raison de la fraude constatée aux droits de l'Assedic qui a dû prendre en charge M. Y alors qu'il a perçu, sur la même période du 1 er juillet au 30 septembre 2010, une somme de 6 443 € en valeur brute, l'association JDA Dijon-Bourgogne lui ayant versé la différence entre le montant des salaires sur la base de 1 800 € net par mois et les indemnités versées par l'Assedic à hauteur d'une somme totale de 2 641,32 € ;

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