Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 3 : Portage salarial
Article L1255-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85
Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour une entreprise cliente :
1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l'article L. 1254-3 ;
2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;
3° De ne pas conclure avec l'entreprise de portage salarial le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ;
4° De conclure avec l'entreprise de portage salarial un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Commentaires • 2
[…] Le fait de recourir à un salarié porté pour l'exécution d'une tache qui relève de son activité normale, et permanente ou pour une prestation non ponctuelle expose l'entreprise cliente à une amende de 3750 € (Article L.1255-16 du Code du travail).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 janvier 2024, n° 22/00281
[…] La cour observe au surplus que l'illicéité résultant du non-respect de ces conditions de recours au contrat de portage salarial était susceptible de donner lieu à des poursuites pénales à l'encontre de l'entreprise cliente comme cela ressort de l'article L. 1255-16 du code du travail.
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
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