Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L7341-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 60
Commentaires • 54
Le contrat de travail atteint son apogée lorsque le législateur rattache « artificiellement » certains métiers (Partie VII du code du travail) afin de leur accorder le bénéfice d'une présomption de salariat (VRP, journalistes, artistes de spectacles, mannequins), voire de les assimiler à des emplois salariés (gérants de succursales, travailleurs à domiciles, portés). […] Telle est en particulier la raison du débat qui entoure le statut des « travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité aux services d'une ou plusieurs plateformes de mise en relation électronique » (selon la définition donnée par l'article L. 7341-1 du code du travail). […]
Lire la suite…(1) Article L.1254-1 et suivants du Code du travail. (2) Article L.7341-1 et suivants du Code du travail. (3) Qui sécurisent la création d'entreprise en donnant au créateur le statut d'entrepreneur salarié de la coopérative dont il peut par la suite devenir actionnaire Maïté OLLIVIER, Avocat Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats Article publié dans La Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity du 10 octobre 2022
Lire la suite…Décisions • 46
[…] La fixation du prix par la plate-forme est légalement prévue en application des articles L. 7341-1 et suivants du code du travail s'agissant des dispositions applicables aux travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique.
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[…] 13. En premier lieu, la charte établie en application de l'article L. 7342-9 du code du travail par une plateforme de mise en relation par voie électronique a pour objet de permettre à cette plateforme de définir ses droits et ses obligations à l'égard des travailleurs avec lesquels elle est en relation, ainsi que leurs droits et obligations. Or, en application des articles L. 7341-1 et L. 7342-9 du même code, les travailleurs recourant à une telle plateforme pour l'exercice de leur activité professionnelle sont des travailleurs indépendants n'entretenant pas avec cette plateforme une relation exclusive. Dès lors, les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs en relation avec elles ne constituent pas, en l'état, une communauté de travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/02679
[…] Effectivement, la fixation du prix par la plateforme est légalement prévue en application des articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail s'agissant des dispositions applicables aux travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique.
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