Article L7342-1 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires28


1Management Algorithmique
M. Jean-Noël Guérini, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Au niveau national, les algorithmes utilisés par les plateformes ne peuvent pas sanctionner, en leur proposant des prestations moins rémunératrices, les travailleurs qui se déconnecteraient ou qui refuseraient des courses : les plateformes à responsabilité sociale (article L. 7342-1 du code du travail) ne peuvent en effet pas restreindre la liberté des travailleurs d'accepter ou de refuser une proposition de prestation (article L. 1326-4 du code des transports). […]

Par ailleurs, la Commission européenne a présenté, le 21 avril 2021, un projet de règlement de l'Union Européenne sur l' Artificial Intelligence Act (AI Act ), […]

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Décisions40


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 11 janvier 2024, n° 23/02701
Confirmation

[…] — la fixation du prix de la prestation par Uber ne saurait s'analyser en un indice de subordination du chauffeur dès lors que cette pratique est expressément prévue par l'article L. 7342-1 du code du travail.

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  • Prestation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/02679
Confirmation

[…] Elles en déduisent que la fixation du prix de la prestation par Uber ne saurait s'analyser en un indice de subordination du chauffeur alors que cette pratique est expressément prévue par l'article L. 7342-1 du Code du travail.

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  • Chauffeur·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Transport·
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  • Pouvoir de sanction·
  • Utilisateur·
  • Lien de subordination·
  • Travail·
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3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00754
Infirmation partielle

[…] Il ajoute que les articles L. 7342-1 à 11 du code du travail (et non du code des transports) ne s'appliquent pas à la société G7 qui est une centrale de réservation au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports, qui ne détermine pas les caractéristiques de la prestation, ne fixe pas le prix de la course. […] — de la fixation unilatérale du prix des services par le donneur d'ordre (Soc. 10 décembre 2002, n° 00-44.646 ; Soc. 2 juillet 2003, n° 01-43.018 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 16 novembre 2016, n 15-26.354 ; Civ. 2e, 26 novembre 2020, n 19-24.303 ; 8 octobre 2020, n° 19-16.606)

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