Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
Article L7342-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 60
Commentaires • 28
Au niveau national, les algorithmes utilisés par les plateformes ne peuvent pas sanctionner, en leur proposant des prestations moins rémunératrices, les travailleurs qui se déconnecteraient ou qui refuseraient des courses : les plateformes à responsabilité sociale (article L. 7342-1 du code du travail) ne peuvent en effet pas restreindre la liberté des travailleurs d'accepter ou de refuser une proposition de prestation (article L. 1326-4 du code des transports). […]
Par ailleurs, la Commission européenne a présenté, le 21 avril 2021, un projet de règlement de l'Union Européenne sur l' Artificial Intelligence Act (AI Act ), […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] — la fixation du prix de la prestation par Uber ne saurait s'analyser en un indice de subordination du chauffeur dès lors que cette pratique est expressément prévue par l'article L. 7342-1 du code du travail.
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[…] Elles en déduisent que la fixation du prix de la prestation par Uber ne saurait s'analyser en un indice de subordination du chauffeur alors que cette pratique est expressément prévue par l'article L. 7342-1 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00754
[…] Il ajoute que les articles L. 7342-1 à 11 du code du travail (et non du code des transports) ne s'appliquent pas à la société G7 qui est une centrale de réservation au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports, qui ne détermine pas les caractéristiques de la prestation, ne fixe pas le prix de la course. […] — de la fixation unilatérale du prix des services par le donneur d'ordre (Soc. 10 décembre 2002, n° 00-44.646 ; Soc. 2 juillet 2003, n° 01-43.018 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 16 novembre 2016, n 15-26.354 ; Civ. 2e, 26 novembre 2020, n 19-24.303 ; 8 octobre 2020, n° 19-16.606)
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