Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 1 : Dispositions communes
Article L7342-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44
L'article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l'article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.
Commentaires • 5
[…] (2) Cass. Soc. 28 novembre 2018, n°17-20079 et Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-13316 (3) CA Lyon, 15 février 2021, n° 19/08056. (4) Article L. 7342-1 du Code du travail. (5) Articles L.7342-2 à L. 7342-4 du Code du travail. (6) Article L. 7342-6 du Code du travail.
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000033013020&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="noopener nofollow" class="external external_icon">articles L.7342-1 et suivants du Code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000033013022&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon">l'article L.7342-1 du Code du travail. Cet article du Code du travail, le premier du chapitre relatif à la responsabilité sociale des plateformes, définit les caractéristiques des plateformes soumises à cette responsabilité sociale. […]
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[…] [2] Cass. Soc. 28 novembre 2018, n°17-20079 et Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-13316 [3] CA Lyon, 15 février 2021, n° 19/08056. [4] Article L. 7342-1 du Code du travail. [5] Articles L.7342-2 à L. 7342-4 du Code du travail. [6] Article L. 7342-6 du Code du travail.
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