Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
Article L1253-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 88
Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.
Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 4
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013193&dateTexte=20160816&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">Loi du 8 août 2016 – Article 88 ; Article L.1253-24 du Code du travail)
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 avril 2024, n° 22/05247
[…] Le 24 septembre 2021, l'Association Alliance a communiqué à nouveau les contrats de mises à disposition et répondu par courrier recommandé du 22 septembre 2022 aux critiques élevées par la débitrice. […] Par conclusions signifiées le 21 juillet 2023, l'association Alliance demande à la cour, au visa des articles 625-7 du code de commerce, des articles L 1253-8 et 1253-8-1 du code du travail, des articles 1346 et suivants du code civil, de :
Lire la suite…- Associations·
- Créance·
- Privilège·
- Sociétés·
- Salarié·
- Employeur·
- Subrogation·
- Travail·
- Mandataire ad hoc·
- Entreprise utilisatrice
[…] Les groupements d'employeurs sont régis par les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-24 du code du travail, de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, de l'article R. 1254-8 du code du travail à l'article R. 1254-9 du code du travail.
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