Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 2 : Constitution et adhésion
Article L1253-8-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 89
Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs.
Commentaires • 7
Il s'en suit que les salariés sont liés par un lien de subordination avec ce groupement, comme le prévoit l'article L. 1253-1 alinéa 1er du code du travail : « Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ». […] Toutefois, l'entreprise adhérente qui a recours au salarié mis à disposition est responsable des conditions d'exécution du travail concernant la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés, […]
Lire la suite…Il s'en suit que les salariés sont liés par un lien de subordination avec ce groupement, comme le prévoit l'article L. 1253-1 alinéa 1er du code du travail : « Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ». […] Toutefois, l'entreprise adhérente qui a recours au salarié mis à disposition est responsable des conditions d'exécution du travail concernant la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 28 novembre 2018, la société Adneom, représentée par M e Juillard, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1253-8-1 et L. 5212-3 du code du travail.
Lire la suite…- Salarié·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Entreprise utilisatrice·
- Travail temporaire·
- Code du travail·
- Contribution·
- Constitutionnalité·
- Insertion professionnelle·
- Handicapé
[…] — juger que les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 1253-8-1 du code du travail sont applicables au cas d'espèce, […] 08 juin 2017, […] Pour sa part, l'article R. 243-6 dans ses trois versions applicable du 05 mai 2007 au 01 janvier 2017
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Associations·
- Urssaf·
- Contrôle·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Lettre d'observations·
- Île-de-france
3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 17/01416
[…] C'est de manière inopérante que pour le calcul de ses effectifs, le Z entend se prévaloir de l'article L. 1253-8-1 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à compter du 10 août suivant, et selon lequel pour l'application du code du travail, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un Z d'employeur ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce Z d'employeur.
Lire la suite…- Licenciement·
- Contrats·
- Priorité de réembauchage·
- Employeur·
- Travail·
- Emploi·
- Acceptation·
- Titre·
- Salariée·
- Temps plein