Article L1253-8-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 89

Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 20 février 2018

Il s'en suit que les salariés sont liés par un lien de subordination avec ce groupement, comme le prévoit l'article L. 1253-1 alinéa 1er du code du travail : « Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ». […] Toutefois, l'entreprise adhérente qui a recours au salarié mis à disposition est responsable des conditions d'exécution du travail concernant la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés, […]

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M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Il s'en suit que les salariés sont liés par un lien de subordination avec ce groupement, comme le prévoit l'article L. 1253-1 alinéa 1er du code du travail : « Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ». […] Toutefois, l'entreprise adhérente qui a recours au salarié mis à disposition est responsable des conditions d'exécution du travail concernant la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés, […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 2020, n° 18PA01881
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 28 novembre 2018, la société Adneom, représentée par M e Juillard, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1253-8-1 et L. 5212-3 du code du travail.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 mars 2024, n° 19/09142
Infirmation

[…] — juger que les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 1253-8-1 du code du travail sont applicables au cas d'espèce, […] 08 juin 2017, […] Pour sa part, l'article R. 243-6 dans ses trois versions applicable du 05 mai 2007 au 01 janvier 2017

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 17/01416
Infirmation partielle

[…] C'est de manière inopérante que pour le calcul de ses effectifs, le Z entend se prévaloir de l'article L. 1253-8-1 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à compter du 10 août suivant, et selon lequel pour l'application du code du travail, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un Z d'employeur ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce Z d'employeur.

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