Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre IV : Transfert du contrat de travail
Article L1224-3-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 34
Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.
Commentaires • 19
Décisions • 402
[…] Considérant que la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers ajoute que M me E F B C D ne peut en tout état de cause prétendre au versement de la prime de treizième mois puisque d'une part, elle a été embauchée directement par la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers le 20 novembre 2013, que son contrat n'a donc pas été repris dans le cadre de l'article 7 de la convention collective applicable, et d'autre part elle ne peut prétendre au bénéfice du principe « à travail égal salaire égal » concernant les avantages acquis par les autres salariés du fait de la reprise de leur contrat de travail, en application de l'article L.1224-3-2 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 ;
Lire la suite…- Treizième mois·
- Établissement·
- Salarié·
- Référé·
- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Vêtement de travail·
- Prime·
- Entreprise·
- Indemnité
[…] Selon les dispositions de l'article L.1224-3-2 du code du travail : ' Lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.'. […]
Lire la suite…- Salarié·
- Prime·
- Travail·
- Avantage·
- Site·
- Traitement·
- Service·
- Rémunération·
- Sociétés·
- Entreprise
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 septembre 2018, n° 17/06639
[…] Aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017) : ' Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. Conformément à l'article 40-IX de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail à compter de la publication de ladite ordonnance, quelle que soit la date à laquelle ces contrats ont été poursuivis entre les entreprises concernées.'.
Lire la suite…- Prime·
- Salarié·
- Site·
- Avantage·
- Travail·
- Traitement·
- Entreprise·
- Service·
- Syndicat·
- Vacances
L'employeur qui fait une application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail, est fondé à maintenir les avantages acquis au bénéfice des seuls salariés transférés sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement. […]
Lire la suite…