Article L1224-3-2 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 34

Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

L'employeur qui fait une application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail, est fondé à maintenir les avantages acquis au bénéfice des seuls salariés transférés sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement. […]

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www.editions-legislatives.fr · 26 août 2021
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Décisions402


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 mars 2018, n° 16/02270
Confirmation

[…] Considérant que la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers ajoute que M me E F B C D ne peut en tout état de cause prétendre au versement de la prime de treizième mois puisque d'une part, elle a été embauchée directement par la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers le 20 novembre 2013, que son contrat n'a donc pas été repris dans le cadre de l'article 7 de la convention collective applicable, et d'autre part elle ne peut prétendre au bénéfice du principe « à travail égal salaire égal » concernant les avantages acquis par les autres salariés du fait de la reprise de leur contrat de travail, en application de l'article L.1224-3-2 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 ;

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  • Treizième mois·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Vêtement de travail·
  • Prime·
  • Entreprise·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 28 avril 2017, n° 16/06939
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L.1224-3-2 du code du travail : ' Lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.'. […]

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  • Salarié·
  • Prime·
  • Travail·
  • Avantage·
  • Site·
  • Traitement·
  • Service·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Entreprise

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 septembre 2018, n° 17/06639
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017) : ' Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. Conformément à l'article 40-IX de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail à compter de la publication de ladite ordonnance, quelle que soit la date à laquelle ces contrats ont été poursuivis entre les entreprises concernées.'.

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Site·
  • Avantage·
  • Travail·
  • Traitement·
  • Entreprise·
  • Service·
  • Syndicat·
  • Vacances
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