Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable / Section 2 : Réglementation applicable
Article L1262-4-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 91
Lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspection du travail du lieu où s'est produit l'accident.
Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, par :
1° L'employeur, lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de l'article L. 1262-1 ;
2° Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage cocontractant d'un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2.
Commentaires • 6
L. 1262-2-2 du code du travail) ; - Responsabilisation des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre vis-à-vis d'un salarié détaché avec l'obligation de déclarer un accident du travail et l'obligation d'affichage de la réglementation sur les chantiers (art. L. 1262-4-4 et art. L. 1262-4-5 du code du travail) ; - Possibilité de suspendre une prestation de services internationale notamment en cas de non-respect des droits fondamentaux des salariés (art. L. 1263-3 du code du travail) ; - Création d'une carte d'identification professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (art. […] L. 8291-1 et suivants du code du travail) ; […]
Lire la suite…– Toujours dans la volonté de renforcer l'obligation de vigilance dans toute la chaîne de sous-traitance, la loi prévoit désormais que, lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, l'employeur direct, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre ont désormais l'obligation d'en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail (article L. 1262-4-4 du Code du Travail). […] idArticle=LEGIARTI000033013536&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160921" target="_blank" rel="noopener">article L. 1263-4-1 du Code du Travail).
Lire la suite…Décisions • 29
[…] des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail. « . Selon l'article L.1262-2-1 du même code » I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1263-7 du code du travail : « L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, […] à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II. – Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : () 4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ; 5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2002747
[…] 4. Aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ». […]
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L'article 1er qui insère après l'article L 1262-4 du code du travail, les articles L 1262-4-1 à L 1262-4-4 étend l'obligation de vigilance de l'entreprise bénéficiaire d'une prestation de service internationale à la vérification du dépôt de la déclaration de détachement auprès des services de l'inspection du travail. […] Dans cette situation, la sanction pénale sera celle prévue à l'article L. 8224-1 du code du travail qui réprime le recours sciemment aux services d'une personne effectuant un travail dissimulé, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement de trois ans et 45 000 euros d'amende.
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