Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable / Section 2 : Réglementation applicable
Article L1262-4-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 105
Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant de l'article L. 4532-10, le maître d'ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4. L'affiche est facilement accessible et traduite dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés.
Un décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette obligation, notamment le contenu des informations mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 13
L. 1262-2-2 du code du travail) ; - Responsabilisation des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre vis-à-vis d'un salarié détaché avec l'obligation de déclarer un accident du travail et l'obligation d'affichage de la réglementation sur les chantiers (art. L. 1262-4-4 et art. L. 1262-4-5 du code du travail) ; - Possibilité de suspendre une prestation de services internationale notamment en cas de non-respect des droits fondamentaux des salariés (art. L. 1263-3 du code du travail) ; - Création d'une carte d'identification professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (art. […] L. 8291-1 et suivants du code du travail) ; […]
Lire la suite…[…] en cas de non-respect des obligations imposées par le maître d'ouvrage, un régime illégal de sanction contractuelle, non prévu par les articles R. 1263-10 et suivants du code du travail relatifs […] à la surveillance et au contrôle du travail détaché, qui vient s'ajouter au régime de sanctions prévu par l'article L. 1262-4-1 du code du travail en cas de présence de travailleurs détachés qui n'auraient pas été régulièrement déclarés, sont en tout état de cause inopérants comme portant sur des manquements, étrangers aux obligations de publicité et de mise en concurrence, qu'il n'appartient pas au juge du référé pré-contractuel de sanctionner.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail. « . Selon l'article L.1262-2-1 du même code » I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 30 avril 2021, n° 20PA02381
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1262-2 du code du travail : « Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / () ». Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du même code, dans sa version applicable à la date à laquelle les salariés détachés ont commencé à travailler sur le chantier, […] conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ; […]
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[…] C'est d'ailleurs ce que prévoit le code du travail dont l'article L. 1262-4-5 qui dispose que « sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant de l'article L. 4532-10, le maître d'ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4.
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