Article L1235-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
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Version24/09/2017
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Version22/12/2017
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2

L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
9 textes citent l'article

Commentaires407


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 3 février 2024

[…] . […] article L. 1132-1 du code du travail : “Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement […] article L. 1235-3-1 du code du travail ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 juin 2023, n° 21/00676
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº 158 de l'OIT.

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  • Résiliation judiciaire·
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  • Sociétés·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Hebdomadaire·
  • Accord d'entreprise·
  • Parfaire

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 janvier 2023, n° 20/02509
Infirmation

[…] Par ailleurs, l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

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  • Offset·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Origine

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 10 janvier 2023, n° 20/07073
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. […] En application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, […] La société MJA fait de son côté valoir que la salariée est au contraire redevable d'un trop perçu, la moyenne des salaires à prendre en compte étant celle figurant sur l'attestation pôle emploi visant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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Documents parlementaires191

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La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite…
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