Article L2231-5-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017
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Version01/04/2018
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7

Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires50


www.berton-associes.fr · 27 décembre 2022

[…] Cependant, l'article L. 2231-5-1 du Code du travail prévoit des conditions de publication des accords assez spécifiques. En effet, « les conventions et accords de branche […] sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable ». Cela renvoie au site Légifrance. […] L'obligation de publication sur la base de données Légifrance est issue d'une loi postérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 2262-14 du Code du travail prévoyant le délai de deux mois. Cela explique donc sans doute pourquoi le Code du travail n'a pas précisé le point de départ du délai. La loi n'ayant pas précisé ce point pourtant important, la Cour de cassation a donc répondu à cette question. […]

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www.flichygrange.fr · 17 novembre 2022

L'article L. 2262-14 du Code du travail ne distingue pas, lorsqu'il fixe le point de départ du délai de deux mois pour agir en nullité d'un accord collectif en fonction de la qualité du demandeur, selon que celui-ci ait ou non signataire de l'accord. […] D'après le texte, le délai court à compter, soit de la notification de l'accord prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations qui disposent d'une section syndicale dans l'entreprise, soit de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.Dans des arrêts du 2 mars 2022, en reconnaissant aux salariés, au CSE ou à une organisation syndicale non-signataire, la possibilité d'invoquer l'illégalité d'une clause de l'accord par voie

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Décisions42


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 novembre 2020, n° 19/12547
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'appel interjeté le 11 juin 2019 par la CGT Intérim du même jugement et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2020 de jonction des procédures ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1, L.1242-1, L.1244-4, L.1251-5 et L.1251-37 du code du travail, Recevoir la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son appel et le dire bien fondé. En conséquence,

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  • Métallurgie·
  • Travailleur·
  • Mine·
  • Accord·
  • Industrie·
  • Syndicat·
  • Travail temporaire·
  • Publication·
  • Contrat de travail·
  • Action

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 mai 2022, n° 19/04361
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2262-14 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Usage·
  • Dénonciation·
  • Sociétés·
  • Affichage·
  • Accord d'entreprise·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 mai 2022, n° 19/04320
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2262-14 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Usage·
  • Dénonciation·
  • Sociétés·
  • Affichage·
  • Accord d'entreprise·
  • Titre
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Documents parlementaires11

Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le législateur ne s'est pas prononcé sur la question de l'anonymisation des données à caractère personnel contenues dans les accords désormais rendus publics. Or, pour des raisons tenant au droit à l'oubli, il est nécessaire de pouvoir corriger et/ou supprimer les données sur demande des intéressés. L'anonymisation ne peut être optionnelle ou facultative, à l'initiative d'un signataire. Elle doit être systématique et effectuée dès le dépôt de l'accord dans sa version destinée à la publication. Par ailleurs, autant la clause de … Lire la suite…
Cet amendement tire les conséquences de l'alinéa 2 de l'article 4 bis du projet de loi, qui prévoit que l'anonymisation des négociateurs et des signataires est désormais la règle quand ils sont publiés sur le site internet du ministère du travail (article L. 2231-5-1 du code du travail). En effet, il n'y a plus lieu désormais de prévoir qu'à défaut d'un acte spécifique des signataires, la convention ou l'accord doit être publié de manière anonyme si l'une des partie le demande. En outre, il supprime deux références au décret en Conseil d'Etat, qui sont inutiles en raison du dernier alinéa … Lire la suite…
L'article L. 2231-5-1 prévoit que les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus après le 1 er septembre 2017 doivent être rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur cette base de données. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de … Lire la suite…
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