Article R1441-21 du Code du travail

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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est créé par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.
A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17.
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Entrée en vigueur le 1 février 2017

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