Article R1441-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est créé par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il déclare sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme. Il fournit les documents justifiant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 février 2017

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