Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 3 : Candidatures / Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles
Article R1441-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2017
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Version29/09/2018
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Le ministre chargé du travail contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
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