Article D6323-8-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 - art. 2

I.-Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.

Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.

II.-Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :

1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-48 ;

2° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 ;

3° Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.

Ces listes sont consolidées et mises à jour. Elles sont accessibles par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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