Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 5 : Restructuration des branches
Article D2261-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1399 du 19 octobre 2016 - art. 1
Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article L. 2261-32 est de quinze jours.
Commentaires • 5
La loi du 5 mars 2014 a créé l'article L. 2261-32 du code du travail, qui fut à plusieurs reprises depuis, par les lois du 17 août 2015 et du 8 août 2016, l'ordonnance du 22 septembre 2017 et en dernier lieu la loi du 5 septembre 2018. […] La CGT excipe en premier lieu de l'inconventionnalité des articles L. 2261-32, […] un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion, ce délai étant fixé à 15 jours par l'article D. 2261-14 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] R&D: Assistant 0 0 […] Prend acte que la poursuite des contrats de travail repris, accords collectifs, engagements unilatéraux et usage s'effectueront conformément aux dispositions des articles L1224-1, 1224-2 et 2261-14 du Code du travail et que par conséquent il y aura une remise en cause automatique des accords collectifs d'entreprise du fait de la cession (cf. art. L2261-14 C.t.),
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Il ne résulte pas des articles L. 2261-32, R. 2261-15, R. 2272-10 ou D. 2261-14 du code du travail que les observations des organisations et personnes intéressées produites sur un projet de fusion de branches à la suite de l'avis publié au Journal officiel doivent être communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, ni que cette dernière ne puisse émettre d'avis tant que le délai de quinze jours imparti à ces personnes pour présenter des observations n'est pas expiré.
Lire la suite…- 2261-32 du code du travail)·
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3. Conseil d'État, 26 juillet 2019, 432758, Inédit au recueil Lebon
[…] – il est entaché d'un vice de procédure en ce que, d'une part, il méconnaît le délai de quinze jours prévu par l'article D. 2261-14 du code du travail et, d'autre part, l'avis de la sous-commission de restructuration des branches professionnelles du 19 février 2019 est insuffisamment motivé.
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