Article R5212-2-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2016

Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 4

Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

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