Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 2 : Réunions / Sous-section 4 : Franchissement du seuil et périodicité
Article R2325-3-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 - art. 2
Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2325-14-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 26 octobre 2017, n° 17/08117
[…] L'article R.2325-3-3 du Code du travail, renvoyant aux modalités du premier alinéa de l'article L. 2322-2 du même code dispose que le seuil de 300 salariés sera réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise aura dépassé ce seuil pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Ces dispositions sont applicables en l'état.
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