Article R2325-3-3 du Code du travailAbrogé

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Version28/10/2016

Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 - art. 2

Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2325-14-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 26 octobre 2017, n° 17/08117

[…] L'article R.2325-3-3 du Code du travail, renvoyant aux modalités du premier alinéa de l'article L. 2322-2 du même code dispose que le seuil de 300 salariés sera réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise aura dépassé ce seuil pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Ces dispositions sont applicables en l'état.

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