Article R5315-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations annuelles et pluriannuelles, notamment celles prévues dans le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et l'établissement public, représenté, sur son autorisation, par le président et le directeur général ;
2° Les plans de développement des activités, les mesures destinées à favoriser l'insertion, la qualification et à accompagner la promotion et la mobilité des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
3° Les conditions de mise en œuvre par l'établissement des dispositifs des politiques publiques concourant au service public de l'emploi pour le compte de l'Etat selon les orientations fixées par le contrat d'objectifs et de performance ;
4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;
5° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, en particulier la création ou la suppression de filiales ;
6° Le programme des implantations territoriales ;
7° Les projets d'achat d'immeubles et les baux à long terme ;
8° Les projets d'aliénation de biens immobiliers ;
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
11° Les règlements intérieurs du conseil d'administration et de ses comités mentionnés à l'article R. 5315-5 ;
12° Le rapport annuel d'activité et le rapport social ;
13° Le budget initial, les autorisations d'emplois ainsi que leurs rectifications ;
14° Les comptes annuels ;
15° Les emprunts autorisés et encours maximum des crédits de trésorerie ;
16 L'octroi de cautions, garanties et autres sûretés personnelles ;
17° La constitution de sûretés sur les biens de l'établissement public ;
18° L'acceptation des dons et legs ;
19° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public et organismes ;
20° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;
21° La désignation des commissaires aux comptes ;
22° Les principes de présentation de la comptabilité analytique prévue à l'article R. 5315-10, qu'il approuve après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5.
Après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5, le conseil d'administration examine lors de chaque réunion, le compte rendu d'activité et de gestion de l'établissement préparé par le directeur général.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2105615
Rejet

[…] 3. Aux termes l'article R. 5315-3 du code du travail, relatif à l'organisation de l'AFPA : " Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : / () 4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ; / () « . L'article R. 5315-8 du même code prévoit quant à lui que » Le directeur général : / () 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; / () ".

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Marches·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Notation·
  • Méthode pédagogique·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Technique·
  • Délibération

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 25 septembre 2019, 428508
Annulation

Il résulte de l'article R. 5315-3 du code du travail que le contrat d'objectifs et de performance a notamment pour objet de formaliser les relations entre un établissement public de l'Etat et son autorité de tutelle. Un tel acte relève, par nature, de la compétence du juge administratif.

 Lire la suite…
  • 521-3 du code de justice administrative)·
  • 5315-3 du code du travail)·
  • Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Contrat d'objectifs et de performance (art·
  • Compétence·
  • Exclusion·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle

3Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2105498
Rejet

[…] 3. Aux termes l'article R. 5315-3 du code du travail, relatif à l'organisation de l'AFPA : " Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : / () 4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ; / () « . L'article R. 5315-8 du même code prévoit quant à lui que » Le directeur général : / () 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; / () ".

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Offre·
  • Marches·
  • Candidat·
  • Notation·
  • Méthode pédagogique·
  • Technique·
  • Méditerranée·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).