Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R5315-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1
Le président du conseil d'administration :
1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.
1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.
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