Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R5315-6 du Code du travail
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.
Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation des questions devant faire l'objet d'une délibération sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le conseil d'administration, à son initiative ou à celle de son président, peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation des questions devant faire l'objet d'une délibération sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le conseil d'administration, à son initiative ou à celle de son président, peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
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