Article R5315-8 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.
Le directeur général :
1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;
2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
6° Préside le comité central d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;
9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;
10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2105615
Rejet

[…] 3. Aux termes l'article R. 5315-3 du code du travail, relatif à l'organisation de l'AFPA : " Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : / () 4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ; / () « . L'article R. 5315-8 du même code prévoit quant à lui que » Le directeur général : / () 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; / () ".

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2Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2105498
Rejet

[…] 3. Aux termes l'article R. 5315-3 du code du travail, relatif à l'organisation de l'AFPA : " Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : / () 4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ; / () « . L'article R. 5315-8 du même code prévoit quant à lui que » Le directeur général : / () 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; / () ".

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3Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2105614
Rejet

[…] 3. Aux termes l'article R. 5315-3 du code du travail, relatif à l'organisation de l'AFPA : " Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : / () 4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ; / () « . L'article R. 5315-8 du même code prévoit quant à lui que » Le directeur général : / () 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; / () ".

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