Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes / Section 2 : Médiateur
Article R5315-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1
Le médiateur mentionné à l'article L. 5315-4 remet chaque année au conseil d'administration de l'établissement un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget et au Défenseur des droits.
En dehors de celles qui mettent en cause l'établissement public, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits sont transmises directement à ce dernier.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.
En dehors de celles qui mettent en cause l'établissement public, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits sont transmises directement à ce dernier.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.
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