Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre III : Discriminations / Chapitre IV : Actions en justice / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'action de groupe
Article L1134-6 du Code du travail
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87
Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'applique à l'action de groupe prévue à la présente section.
Commentaires
L142-3-1 et s), aux questions relatives aux données personnelles (loi 78-17 art 43 ter) ainsi qu'aux discriminations au travail (art L1134-6 et s du Code du travail). Deux étapes L'ensemble de ces types d'actions de groupe est régi par un régime général ; chaque type d'action connaissant certaines particularités. Dans tous les cas, pour engager une action de groupe, il suffit que deux victimes agissent conjointement.
Lire la suite…Décisions
[…] Le salarié réplique qu'en ce qui concerne les appelants, l'autorité de la chose jugée est suspendue jusqu'à la décision de la cour et que le fait que certains des salariés n'aient pas interjeté appel, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes est devenue définitive à leur encontre, ne saurait nuire aux appelants et que cela reviendrait à les priver injustement d'un double degré de juridiction. Par ailleurs, il souligne que l'action litigieuse n'est pas une action de groupe au sens des articles L. 1134-6 et suivants du code du travail.
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[…] La salariée réplique qu'en ce qui concerne les appelants, l'autorité de la chose jugée est suspendue jusqu'à la décision de la cour et que le fait que certains des salariés n'aient pas interjeté appel, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes est devenue définitive à leur encontre, ne saurait nuire aux appelants et que cela reviendrait à les priver injustement d'un double degré de juridiction. Par ailleurs, elle souligne que l'action litigieuse n'est pas une action de groupe au sens des articles L. 1134-6 et suivants du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 février 2022, n° 18/09079
[…] La salariée réplique qu'en ce qui concerne les appelants, l'autorité de la chose jugée est suspendue jusqu'à la décision de la cour et que le fait que certains des salariés n'aient pas interjeté appel, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes est devenue définitive à leur encontre, ne saurait nuire aux appelants et que cela reviendrait à les priver injustement d'un double degré de juridiction. Par ailleurs, elle souligne que l'action litigieuse n'est pas une action de groupe au sens des articles L. 1134-6 et suivants du code du travail.
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Par un jugement rendu le 15 décembre 2020, en présence effective du Défenseur des droits, le tribunal judiciaire de Paris a, pour la 1re fois, tranché un litige de discrimination syndicale au visa de la Loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, codifiée aux articles L.1134-6 et suivants du Code du travail.
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