Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre III : Discriminations / Chapitre IV : Actions en justice / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'action de groupe
Article L1134-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87
Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'applique à l'action de groupe prévue à la présente section.
Commentaires • 14
[…] [21] V. sur ce point les dispositions propres aux actions de groupe spéciales en matière de lutte contre les discriminations dans les relations avec un employeur privé (Articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ) ou public (Articles L. 77-11-1 à L. 77-11-5 du code de justice administrative).
Lire la suite…Il convient de noter qu'il s'agit d'une série groupée d'actions individuelles, et non d'une action de groupe fondée sur les articles L 1134-6 et suivants du Code du travail : en effet, ce type d'action n'est ouvert que lorsque le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur au 20 novembre 2016.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] La salariée réplique qu'en ce qui concerne les appelants, l'autorité de la chose jugée est suspendue jusqu'à la décision de la cour et que le fait que certains des salariés n'aient pas interjeté appel, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes est devenue définitive à leur encontre, ne saurait nuire aux appelants et que cela reviendrait à les priver injustement d'un double degré de juridiction. Par ailleurs, elle souligne que l'action litigieuse n'est pas une action de groupe au sens des articles L. 1134-6 et suivants du code du travail.
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[…] Le salarié réplique qu'en ce qui concerne les appelants, l'autorité de la chose jugée est suspendue jusqu'à la décision de la cour et que le fait que certains des salariés n'aient pas interjeté appel, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes est devenue définitive à leur encontre, ne saurait nuire aux appelants et que cela reviendrait à les priver injustement d'un double degré de juridiction. Par ailleurs, il souligne que l'action litigieuse n'est pas une action de groupe au sens des articles L. 1134-6 et suivants du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 février 2022, n° 18/09079
[…] La salariée réplique qu'en ce qui concerne les appelants, l'autorité de la chose jugée est suspendue jusqu'à la décision de la cour et que le fait que certains des salariés n'aient pas interjeté appel, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes est devenue définitive à leur encontre, ne saurait nuire aux appelants et que cela reviendrait à les priver injustement d'un double degré de juridiction. Par ailleurs, elle souligne que l'action litigieuse n'est pas une action de groupe au sens des articles L. 1134-6 et suivants du code du travail.
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[…] – Les discrimination imputables à un employeur public ou privé, toujours issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle – article L. 1134-6 et suivants du Code du travail ;
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