Article R3121-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3121-23 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L. 3121-21 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.


La demande d'autorisation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de l'autorisation.


La décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 21 février 2018

[…] Selon les requêtes, le décret (article R. 3121-10 du code du travail) méconnaîtrait, d'une part, l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne imposant des conditions de travail respectant la santé, la sécurité et la dignité du travailleur et, d'autre part, l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003, qui impose une durée moyenne de travail n'excédant pas 48 heures pour chaque période de 7 jours sur une période de référence de 4 mois (art. 6). […]

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Cour de cassation

[…] 1°/ qu'il résulte de l& […] #8217;article 7 de l'accord-cadre, quand le dispositif conventionnel de contrôle des modalités d'application de la modulation du temps de travail était pourtant sans incidence sur la mise en oeuvre du cycle de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles 6 et 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable jusqu'au 12 janvier 2009, ensemble l'article 3121-10 du code du travail ;

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 septembre 2020, n° 17/04091
Infirmation partielle

[…] L'article L.'3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L'3122-1 du code du travail , c'est à dire du lundi 0 heures eu dimanche 24 heures.

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  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • E-commerce·
  • Concurrence·
  • Intention de nuire·
  • Création·
  • Employeur·
  • Débauchage·
  • Heures supplémentaires

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 septembre 2021, n° 19/03146
Infirmation

[…] L'article R 1451-1 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code […] La convention de forfait est donc inopposable à ce dernier et doivent être appliquées les dispositions issues des articles articles L.'3121-10 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, aux termes desquelles la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L'3122-1 du code du travail.

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  • Travail·
  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Démission·
  • Syndicat·
  • Caducité·
  • Salarié·
  • Associé·
  • Conseil·
  • Titre

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 avril 2021, n° 17/01100
Infirmation partielle

[…] '1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, cette durée du travail hebdomadaire s'entendant des heures de travail effectif et des temps assimilés.

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  • Employeur·
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