Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 2 : Durées maximales de travail / Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises / Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives
Article R3121-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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[…] Aux termes de l'article R.3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
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[…] Or, il résulte des dispositions de l'article L.'3121-11 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé à 220 heures par an par l'avenant du 3 mars 2006 relatif au temps de travail, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100 % de ces heures. Et, aux termes de l'article D.'3121-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, est fondé à recevoir une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 20 avril 2018, n° 16/00318
[…] Aux termes de l'article R.3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
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