Article R3121-14 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version07/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3121-26 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2

La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 7 février 2020
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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 20 avril 2018, n° 16/00082
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R.3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

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  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Accord d'entreprise·
  • Prime·
  • Contrat de travail·
  • Syndicat·
  • Heures supplémentaires·
  • Établissement·
  • Contrats·
  • Vacances

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 décembre 2020, n° 18/01674
Infirmation partielle

[…] Or, il résulte des dispositions de l'article L.'3121-11 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé à 220 heures par an par l'avenant du 3 mars 2006 relatif au temps de travail, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100 % de ces heures. Et, aux termes de l'article D.'3121-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, est fondé à recevoir une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

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  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Loyauté

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 20 avril 2018, n° 16/00318
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R.3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

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  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Accord d'entreprise·
  • Heures supplémentaires·
  • Syndicat·
  • Vacances·
  • Salaire·
  • Contingent·
  • Treizième mois
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