Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 2 : Durées maximales de travail / Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises / Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives
Article R3121-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-13 et R. 3121-14 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une autorisation particulière.
Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de l'autorisation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En application des articles : […] * 3121-16 du code du travail : 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'
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[…] Sous cette rubrique et au visa critiqué par l'employeur des articles L. 3121-4, 3121-16 et 3121-35 du code du travail, le salarié explique dans ces écritures qu'ensuite du grand nombre d'heures supplémentaires accomplies, il a travaillé plus de dix heures par jour et sans pause en citant les mois d'octobre 2013, mai, juin, juillet 2014, qu'il a également travaillé sans pause à midi de 8 h à 19h30 soit 11h30 d'affilée (juin 2014) sans pouvoir prendre au moins une pause de 20 mn après 6 heures de travail, qu'il a enfin travaillé en juin et juillet 2013 plus de 48 heures dans la semaine ce qui est corroboré par les feuilles de présence versées aux débats. […] V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 septembre 2023, n° 20/02609
[…] L'article L.'3121-16 du code du travail (ancien article L.'3121-33 du même code) prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il est de principe que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. […] En revanche, il n'est pas justifié qu'il a bénéficié dans les trois mois de sa prise effective du poste de travail de la visite d'information et de prévention prévue par l'article R.'4624-10 du code du travail.
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Constitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, […] - […] excède 24 heures par semaine, que leur horaire de travail comporte ou non plusieurs coupures, peu important que seuls ces salariés soient éventuellement astreints à ces coupures ; qu'en disant que ladite stipulation pouvait constituer la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3121-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ladite disposition ;
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