Article R3121-16 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3121-28 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2

L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-13 et R. 3121-14 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une autorisation particulière.

Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

Constitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, […] - […] excède 24 heures par semaine, que leur horaire de travail comporte ou non plusieurs coupures, peu important que seuls ces salariés soient éventuellement astreints à ces coupures ; qu'en disant que ladite stipulation pouvait constituer la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3121-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ladite disposition ;

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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 août 2023, n° 20/02664

[…] En application des articles : […] * 3121-16 du code du travail : 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'

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  • Employeur·
  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Associations·
  • Discrimination·
  • Videosurveillance·
  • École·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 25 février 2021, n° 19/03364
Infirmation partielle

[…] Sous cette rubrique et au visa critiqué par l'employeur des articles L. 3121-4, 3121-16 et 3121-35 du code du travail, le salarié explique dans ces écritures qu'ensuite du grand nombre d'heures supplémentaires accomplies, il a travaillé plus de dix heures par jour et sans pause en citant les mois d'octobre 2013, mai, juin, juillet 2014, qu'il a également travaillé sans pause à midi de 8 h à 19h30 soit 11h30 d'affilée (juin 2014) sans pouvoir prendre au moins une pause de 20 mn après 6 heures de travail, qu'il a enfin travaillé en juin et juillet 2013 plus de 48 heures dans la semaine ce qui est corroboré par les feuilles de présence versées aux débats. […] V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Équipement de protection·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Service·
  • Employeur·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 septembre 2023, n° 20/02609
Infirmation partielle

[…] L'article L.'3121-16 du code du travail (ancien article L.'3121-33 du même code) prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il est de principe que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. […] En revanche, il n'est pas justifié qu'il a bénéficié dans les trois mois de sa prise effective du poste de travail de la visite d'information et de prévention prévue par l'article R.'4624-10 du code du travail.

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  • Boulangerie·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Jour férié·
  • Employeur·
  • Attestation·
  • Salarié·
  • Heure de travail·
  • Travailleur
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