Article R3142-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3142-19 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique.
Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-44.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 mai 2023, n° 20/00918
Infirmation partielle

[…] En soutenant qu'elle n'était pas tenue de consulter le comité d'entreprise dés lors que son refus n' est pas fondé sur des justifications reposant sur les nécessités particulières de l'entreprise ou de son exploitation, au visa des dispositions de l' article R3142-36 alinéa 1 et 2, la société INTERFLORA FRANCE vise un texte sans objet. En effet, l'article R 3142-36 du code du travail qui est relatif au congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, n'est pas applicable à la demande de congé de formation de M. [G].

 Lire la suite…
  • Liberté syndicale·
  • Sociétés·
  • Avis conforme·
  • Mentions légales·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Congé·
  • Procédure de consultation·
  • Formation·
  • Refus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).