Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse / Paragraphe 1 : Ordre public
Article R3142-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique.
Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-44.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 mai 2023, n° 20/00918
[…] En soutenant qu'elle n'était pas tenue de consulter le comité d'entreprise dés lors que son refus n' est pas fondé sur des justifications reposant sur les nécessités particulières de l'entreprise ou de son exploitation, au visa des dispositions de l' article R3142-36 alinéa 1 et 2, la société INTERFLORA FRANCE vise un texte sans objet. En effet, l'article R 3142-36 du code du travail qui est relatif au congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, n'est pas applicable à la demande de congé de formation de M. [G].
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