Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 5 : Congé de représentation / Paragraphe 1 : Ordre public
Article R3142-47 du Code du travail
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé de représentation.
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