Article R3142-52 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3142-27 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de représentation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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