Article R3142-53 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3142-28 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :

1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

4° 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;

5° 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;

6° 1 000 À 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;

7° A partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).