Article R3122-1 du Code du travail

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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 novembre 2016 est l'article : Code du travail - art. R3122-10 (VT)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3

La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :
1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 mai 2020, n° 17/02585
Confirmation

[…] L'article L.'3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L'3122-1 du code du travail , c'est à dire du lundi 0 heures eu dimanche 24 heures.

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