Article R3121-32 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3122-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2

La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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