Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 2 : Horaires individualisés / Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Article R3121-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
En cas d'horaires individualisés, à défaut d'accord prévu au 1° de l'article L. 3121-51, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
Commentaires • 3
[…] a/ Sur la durée du travail Le salarié bénéficiant d'horaires de travail individualisés choisit ses heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages fixes prévues par l'employeur (s'il y en a). […] Articles L. 3121-52 et R. 3121-30 du Code du travail e/ Sur les heures supplémentaires Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Selon l'article L.'3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
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[…] Selon l'article L.'3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 19 janvier 2024, n° 20/02618
[…] Selon l'article L.'3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
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L. 1226-5 du code du travail L. 322-3, 3° et 4° du code de la sécurité sociale). […] Le salarié doit également respecter les dispositions prévues à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire (articles L. 3121-4, L. 3121-49, L. 3121-52 et R. 3121-29, R. 3121-30 du code du travail).
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