Article R3123-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3123-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 4

Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-15 porte notamment sur :
1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel.
Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 27 avril 2021, n° 18/00687
Confirmation

[…] Le présent contrat est conclu à temps partiel en vertu des articles L.3123-2 et R.3123-1 du Code du travail ainsi que de l'article 5.1.4 d) du Chapitre 1 du titre II de la Convention collective du rugby professionnel.

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  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Arrêt de travail·
  • Salarié·
  • Durée du travail·
  • Employeur·
  • Temps plein·
  • Horaire·
  • Hebdomadaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.122, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-1 du code du travail ; […] dans des termes rigoureusement identiques que celle présentée par madame R… ; […]

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  • Démission·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Présomption·
  • Convention collective·
  • Distribution·
  • Distributeur

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.125, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-1 du code du travail ;

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  • Salariée·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Distributeur·
  • Distribution·
  • Présomption·
  • Convention collective·
  • Salaire
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