Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 2 : Durée du congé / Sous-section 2 : Dispositions supplétives
Article R3141-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 5
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Commentaires • 10
[…] Tout d'abord rappelons, qu'en application des dispositions de l'article L 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit àA défaut de stipulations particulières au sein d'une convention ou d'un accord collectif, l'article R 3141-4 dispose que « le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse […] de congé, (pour exemple on citera les professions du BTP) le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril. ».Surtout, en ce qui concerne la prise des congés payés, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] maintien du salaire, prévue aux articles 17.1.4 de la convention collective et R. 3141-4 du code du travail sur la période de référence de juin 2015 à mai 2016 au cours de laquelle il a perçu la somme de 20.436,83 euros.
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[…] du 06/04/2022 […] Les droits à congés se décomptent sur une période de référence allant du 1er juin d'une année N au 31 mai d'une année N+1, conformément aux dispositions de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, qui reprend les dispositions de l'article R 3141-4 du Code du travail. A cet égard, la salariée confond la période d'acquisition des droits à congés avec la période de prise effective des congés.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 21 janvier 2021, n° 18/04751
[…] du 04 Juin 2018 […] A défaut d'accord, il résulte des dispositions des articles L.3141-11 et R.3141-4 du code du travail que la période de référence pour l'acquisition des congés est fixée du 1 er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
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nos jours à l'article L. 3141-5 du code du travail, sont par exemple assimilés à du temps de travail effectif les divers congés pour événements familiaux (article L. 3142-2 du même code). […] Pour un recensement des absences assimilées pour la détermination des droits à congé payé, […] Répertoire de droit du travail, janvier 2022, n° 29 et s. 16 Soit le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du travail. 17 L'article L. 3141-4 dispose sur ce point que « Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ». 18 Selon l'article R. 3141-4 du code du travail, […]
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